retraite progressive et cadres en convention de forfait jours
La loi prévoit actuellement un dispositif de retraite progressive permettant aux salariés de percevoir, à partir de 60 ans, une fraction de leur retraite tout en poursuivant une activité à temps partiel.
Il concerne non seulement la pension du régime général mais aussi les régimes complémentaires.
Ce dispositif ne doit pas être confondu avec le régime emploi-retraite, qui par hypothèse concerne les pensions déjà liquidées.
Pour bénéficier de la retraite progressive, le salarié doit remplir des conditions d'âge et de durée d'assurance (âge minimum de départ en retraite, durée d'assurance minimum de 150 trimestres tous régimes confondus).
Dans les rapports entre salarié et employeur, il est nécessaire d'avoir l'accord des deux parties pour s'engager dans cette voie de la retraite progressive puisqu'il est nécessaire de déterminer, par voie d'avenant, un travail à temps partiel, compris entre 40 et 80 % de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable dans l'entreprise.
Si le dossier est accepté par la Caisse, la fraction de retraite versée complétera le salaire issu du temps travaillé. Le montant de la pension de référence pris en compte est calculé à titre provisoire en appliquant les éventuelles minorations liées aux durées d'assurance incomplètes.
En réalité, ce dispositif excluait de fait les salariés, généralement des cadres, travaillant par le biais d'une convention individuelle de forfait en jours.
En effet, le dispositif se référait, pour la définition du temps partiel, à l'article L 3123-1 du code du travail, qui définit le temps partiel par rapport à une durée horaire (par exemple durée inférieure à 35 heures par semaine ou alors à 1607 heures pour une durée annuelle).
Les salariés en forfait jours étaient dès lors exclus puisque, pour eux, la durée du travail est appréciée par rapport à un nombre de jours annuellement travaillés. Le nombre de 218 jours correspond généralement à un temps complet, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Pourtant le temps partiel pour un forfait en jours est parfaitement définissable puisqu'il s'agit d'un forfait annuel réduit (par exemple 195 jours travaillés au lieu de 218).
Le dispositif privait donc injustement toute une catégorie de salariés du bénéfice de la retraite progressive, qui souhaitaient pourtant travaillés à temps partiel.
Il s'avère que, saisi par voie de QPC, le Conseil constitutionnel vient de décider le 26 février 2021 que ce dispositif ne respectait pas le principe d'égalité des salariés devant la loi et que la différence de traitement n'était pas justifiée.
Par conséquent, le dispositif actuel a été déclaré contraire à la Constitution. Comme d'habitude, une décision du Conseil constitutionnel a un effet erga omnes, c'est à dire qui s'impose à tous (y compris au législateur).
Pour ne pas remettre en cause les décisions (et les droits acquis) déjà intervenues sur les bases légales qui existaient et dans la mesure où le Conseil constitutionnel ne remplace pas le législateur pour déterminer les modalités d'application, le Conseil a laissé jusqu'au 1er janvier 2022 au législateur pour ouvrir la voie de la retraite progressive aux forfaits en jours.
De nombreux cadres seront sans doute intéressés par les nouvelles dispositions à venir. Affaire à suivre donc.
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