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Avocat contrôle URSSAF à Paris 11

Le droit de la sécurité sociale est extrêmement pointilleux et technique.

Encore faut-il que les plaideurs pensent à soulever à bon escient tous les arguments utiles contre les organismes de sécurité sociale.

Pour vous accompagner dans cette démarche, contactez le cabinet de votre avocat en droit de la protection sociale à Paris 11, Maître MARQUENET.

La procédure de contrôle de l'URSSAF

L’article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale qui régit essentiellement la procédure de contrôle de l’URSSAF prévoit que c’est à l’issue du contrôle que l’URSSAF doit remettre à l’employeur sa lettre d’observations.

Si l’entreprise contrôlée répond ainsi dans le délai imparti, l’URSSAF doit répondre à ses observations.

L’organisme ne peut se contenter de produire un nouveau décompte et d’indiquer à l’entreprise qu’elle peut dès lors saisir la commission de recours amiable.

La mention selon laquelle le cotisant dispose d’un délai de 30 jours pour formuler sa réponse est prescrite à peine de nullité (voir notamment lettre circulaire ACOSS n° 99-082 du 16 juillet 1999).

La conséquence de cette omission est la nullité du contrôle et du redressement et de tous les actes subséquents, notamment la mise en demeure qui s’en suit.

Un acte nul ne peut produire aucun effet.

Il existe désormais une charte du cotisant permettant à la personne contrôlée de mieux se défendre et de connaître ses droits.

Il est à noter que ce respect du principe du contradictoire qui s’impose à l’URSSAF se retrouve également dans des procédures de contrôle qui peuvent être diligentés par d’autres organismes, tels que la Mutualité sociale agricole.

La procédure de contrôle par d'autres organismes

L’abandon contentieux relatif aux rachats de cotisations dans le régime agricole après la loi FILLON de 2003 en a été l’illustration.

Certains articles du code rural prévoient ainsi une procédure de contrôle consistant essentiellement à adresser un avis annonçant le contrôle (sauf notamment en cas de travail dissimulé) et, à son issue, à adresser un document permettant au cotisant de savoir dans quel sens s’oriente la décision de la MSA, ce dernier étant alors invité à faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.

Il s’agit donc là encore d’une lettre d’observations qui doit faire apparaître la nature et le mode de calcul des redressements d’assiette ou de taux envisagés ou du montant des prestations à reverser.

Là encore, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que, comme les contrôles de l’URSSAF, la procédure est nulle si l’organisme n’a pas adressé de lettre d’observations à l’assuré, postérieure au contrôle et avant la décision définitive de la MSA.

Le principe du contradictoire se rattache évidemment aux droits de la défense.

La MSA a longtemps soutenu que ces dispositions s’appliquaient uniquement aux seuls exploitants agricoles et aux bénéficiaires de retraite non-salariés. 

Une telle argumentation était insoutenable au regard du principe d’égalité des citoyens devant la loi puisque les non-salariés et anciens non-salariés du régime agricole bénéficieraient des droits de la défense mais pas les salariés ou  anciens salariés de ce même régime !

Les textes en question s’appliquent en réalité également à tout titulaire d’allocations de vieillesse agricole, qu’ils soient anciens salariés ou non salarié. 

Il est certain que ce principe du contradictoire devra s’appliquer également, à terme, à tous contrôles et enquêtes de nature administrative opérés par les caisses de sécurité sociale, qui se multiplient, même en cas de suspicion de fraude (contrôle de l’assurance maladie, contrôle des CAF sur les bénéficiaires des prestations familiales…)

La phase du recouvrement

Dans la phase du recouvrement, il importe de noter que la jurisprudence de la Cour de cassation se montre également sourcilleuse quant aux obligations d’information que doivent respecter les organismes de sécurité sociale.

Rappelons que, sans rentrer dans les détails, suite à un redressement, les observations de l’organisme doivent être motivées par chef de redressement, comprendre les considérations de fait et de droit qui constituent leur fondement et, le cas échéant,  l’indication du montant des assiettes correspondant ainsi que, pour les cotisations et contributions sociales, l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités.

Quant à la mise en demeure, son contenu doit être précis et motivé.

Si une discordance importante de redressement entre la lettre d’observations et la mise en demeure entraîne une ambiguité qui interdit au débiteur d’avoir connaissance de la cause et de l’étendue de la totalité de son obligation, la mise en demeure se doit d’être annulée ainsi que le redressement afférent.

S’agissant ensuite de la contrainte qui est décernée par l’organisme, faute pour le débiteur de se manifester ou de contester le montant réclamé, les caisses se doivent également d’être précises.

Ainsi, dès lors qu’aucun décompte ni aucune explication n’est fournie au débiteur sur une différence de montant entre une contrainte et l’acte de signification de cette contrainte, même si la différence est favorable au cotisant, la contrainte est alors irrégulière et la Caisse ne peut en obtenir la validation devant le Tribunal.

En d’autres termes, le cotisant doit savoir ce qu’on lui réclame et pourquoi on lui réclame !

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